Legislator Jurisprudence & Législation
2307772 Généré par l'IA

Educational Grant Denial Judicial Review Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2307772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a regional authority's decision denying an educational grant for a health and social sector training, arguing the denial, based on ineligibility due to concurrent unemployment benefits, should be overturned because unemployment compensation had ceased, necessitating a reassessment based on prior year's income. The administrative court dismissed the request, ruling that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to substitute their judgment for that of the competent administrative authority by ordering an exceptional measure of grace, leading to the rejection of the claim under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded or inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Educational Grant Denial Judicial Review Dismissed on Jurisdictional Grounds: The administrative court dismissed the request, ruling that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to substitute their judgment for that of the competent administrative authority by ordering an exceptional measure of grace, leading to the rejection of the claim under the provisions allowing dismissal of manifestly unfounded or inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif demande adressée à l'autorité chefs de compétence motif de révision collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice authorizes the president to dismiss the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer le dossier qu'elle a déposé auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'attribution d'une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Mme B produit la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'attribution d'une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social au motif qu'elle ne peut être cumulée avec des allocations d'assurance chômage et fait appel au tribunal pour que son dossier soit révisé au regard de ses revenus de l'année civile N-1 et compte tenu de ce qu'elle n'est plus indemnisée au titre de l'assurance chômage depuis le mois d'août 2023. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de la région Rhône-Alpes-Auvergne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,