Legislator Jurisprudence & Législation
2307771 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Admission to University Exams; Petition Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2307771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order from the administrative tribunal declaring her admitted to the third-year license exams in physical and sports activities at a university, based on her submitted grades and provisional results. The court reasoned that the administrative judge's authority is limited to ruling on the legality of administrative decisions through annulment actions or indemnity claims, and therefore, a direct request to be declared admitted to an examination falls outside the scope of the administrative jurisdiction's mandate, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Admission to University Exams; Petition Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the administrative judge's authority is limited to ruling on the legality of administrative decisions through annulment actions or indemnity claims, and therefore, a direct request to be declared admitted to an examination falls outside the scope of the administrative jurisdiction's mandate, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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admission provisoire recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative règlement d'examen demande et procédure d’enregistrement admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de la déclarer admise aux examens de troisième année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours entraînement sportif à l'université Lyon 1.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Mme B, qui produit le relevé de ses notes et de ses résultats à la première session d'examens de 3ème année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours entraînement sportif à l'université Lyon 1 pour l'année universitaire 2022-2023 et le procès-verbal du 12 juillet 2023 proclamant les résultats provisoires de la seconde session, fait appel au tribunal pour qu'il la déclare admise à ces examens. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,