Withdrawal of Claim and Costs in Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a provisional payment of €24,514.05 from a municipal property management authority, plus €3,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The authority opposed the claim, asserting the court's lack of jurisdiction and seeking €2,000 in costs against the company. Subsequently, the company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant an order accepting the unconditional withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the authority's request for costs against the withdrawing company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Costs in Administrative Proceeding: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The authority opposed the claim, asserting the court's lack of jurisdiction and seeking €2,000 in costs against the company. Subsequently, the company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant an order accepting the unconditional withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the authority's request for costs against the withdrawing company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for legal costs (Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société GTE, représentée par
Me Lussiana, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie immobilité de la ville de Paris à lui verser une provision d'un montant de 24 514,05 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la régie immobilité de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la régie immobilité de la ville de Paris, représentée par Me Techer, conclut au rejet de la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société GTE, représentée par
Me Lussiana, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de la société GTE est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la régie immobilité de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société GTE.
Article 2 : Les conclusions de la régie immobilité de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTE et à la régie immobilité de la ville de Paris.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,