Claimant Fails to Substantiate Request for Active Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implicit rejection of her request for active solidarity income starting April 2023, asserting only her registration with employment services. The court found that this assertion alone was manifestly insufficient to assess the merits of her claim, and after the claimant failed to return a required regularization form—sent after the initial filing period had expired—which explicitly requested supporting arguments and documentation to establish that the contested decision infringed upon her rights, the court dismissed the claim as inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of requests lacking legally sufficient grounds or necessary substantiation after prior notification to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Request for Active Solidarity Income: The court found that this assertion alone was manifestly insufficient to assess the merits of her claim, and after the claimant failed to return a required regularization form—sent after the initial filing period had expired—which explicitly requested supporting arguments and documentation to establish that the contested decision infringed upon her rights, the court dismissed the claim as inadmissible pursuant to the provision allowing rejection of requests lacking legally sufficient grounds or necessary substantiation after prior notification to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final dispositive action, although it does not cite a specific legal basis itself.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant au versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2023.
Elle soutient qu'elle est inscrite à Pôle emploi et qu'elle a signé un " ppae ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Pour contester la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant au versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2023, Mme A soutient qu'elle est inscrite à Pôle emploi. Toutefois, cette seule circonstance n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre du 23 août 2023, dont elle a accusé réception le 28 août suivant, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal, le pli étant revenu au tribunal portant la mention " avisé et non réclamé ".
4. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,