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2307766 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Improper Form of Initial Complaint Against Scholarship Denial

Numéro de cause 2307766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial appeal challenging an administrative decision dated July 10, 2023, which refused the allocation of a higher education needs-based scholarship for the 2023-2024 academic year; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted document constituted a *recours gracieux* (a non-contentious administrative appeal) addressed to the academic rector, not a formal contentious appeal that is the only matter within the jurisdiction of the administrative judge to consider, pursuant to the provisions of the administrative justice code regarding the proper method of seizure of the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Improper Form of Initial Complaint Against Scholarship Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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réclamation administrative acte de candidature qualité pour recourir séquestre de pièces retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article directly states the dispositive action, which is the rejection of the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A a transmis au tribunal un recours contre la décision du 10 juillet 2023 portant refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre la décision de refus d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2023/2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,