Attachment Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a third-party attachment notice issued by a public accounting service to his employer concerning a debt owed to a local public health establishment for the care of his relative. The court ruled that because the claim involved contesting the underlying obligation to pay a non-tax debt owed to a local public establishment, jurisdiction over the challenge to the enforcement measure belonged to the judicial execution judge, not the administrative court, requiring the rejection of the petition as brought before an incompetent jurisdiction under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Fiscal Procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Attachment Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court: The court ruled that because the claim involved contesting the underlying obligation to pay a non-tax debt owed to a local public establishment, jurisdiction over the challenge to the enforcement measure belonged to the judicial execution judge, not the administrative court, requiring the rejection of the petition as brought before an incompetent jurisdiction under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Fiscal Procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article that justifies the rejection of the application due to lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the petitioner's conclusions, but not used in the dispositive orders, so it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C représenté par Me Langlois demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'avis d'opposition à tiers-détenteur émis à son encontre le 23 novembre 2023 entre les mains de son employeur, la CARSAT d'Aquitaine, d'un montant de 16 813,51 euros, par le service de gestion comptable de Caussade pour le compte de l'EHPAD de Beaumont de Lomagne ;
2°) de mettre à la charge du service de gestion comptable de Caussade et l'EHPAD de Beaumont de Lomagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Les conclusions de M. C, tendant à l'annulation de l'avis d'opposition à tiers détenteur émis à son encontre le 23 novembre 2023 entre les mains de son employeur, la CARSAT d'Aquitaine, par le service de gestion comptable de Caussade, en vue du paiement de la somme de de 16 813,51 euros due au titre de l'hébergement de sa mère, Mme A C, par l'EHPAD de Beaumont de Lomagne, ont trait à une créance non fiscale détenue par cet établissement et portent sur la contestation de l'existence de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, ces conclusions relèvent de la compétence du juge judiciaire de l'exécution et doivent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2307765