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2307765 Généré par l'IA

Husband's Deportation Order Annulment Attempt by Wife Rejected for Lack of Mandate

Numéro de cause 2307765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A filing was submitted by an individual seeking the annulment of a prefectural order compelling her husband to leave French territory, but the submission lacked the author or date of the decision and a copy thereof. The court reasoned that the filer failed to demonstrate any mandate authorizing her to represent her incarcerated husband, who could file for annulment himself, thus establishing that the recourse was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 1er; Husband's Deportation Order Annulment Attempt by Wife Rejected for Lack of Mandate: The court reasoned that the filer failed to demonstrate any mandate authorizing her to represent her incarcerated husband, who could file for annulment himself, thus establishing that the recourse was manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, leading to its rejection by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage mesure d'éloignement en droit des étrangers date de dépôt départ du conjoint insoumission à une décision de l'autorité justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The dispositive orders the rejection of Ms. A's request based on the preceding reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français à son époux M. C A.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente instance conformément aux dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un arrêté préfectoral, dont elle ne précise ni l'auteur ni la date, et dont elle ne produit pas une copie, qui ferait obligation de quitter le territoire français à son époux, M. C A. Toutefois, Mme A n'allègue pas, ni n'établit, qu'elle disposerait à un titre quelconque d'un mandat l'autorisant à représenter son époux, dont elle n'est pas la représentante légale. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de M. A, dont l'incarcération n'est pas de nature à l'empêcher de saisir, par ses propres moyens, le tribunal d'une requête en annulation de toute décision individuelle le concernant. Il suit de là que le courrier de Mme A, valant requête, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 23 août 2023.

Le magistrat désigné,

M. Boidé

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier