Prefect Ordered to Rehouse Petitioner by February 1, 2024
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement, based on the right to opposable housing, of a mediation commission decision from February 28, 2023, recognizing her situation as both priority and urgent, compelling the prefect to secure her rehousing, which the prefect acknowledged had not yet occurred, requesting an extension. The court found that the petitioner was recognized as having priority and urgent need for housing by the commission, and that no suitable accommodation offer had been made within the statutory timeframe, thus ordering the prefect to ensure the petitioner's rehousing by February 1, 2024, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Rehouse Petitioner by February 1, 2024: The court found that the petitioner was recognized as having priority and urgent need for housing by the commission, and that no suitable accommodation offer had been made within the statutory timeframe, thus ordering the prefect to ensure the petitioner's rehousing by February 1, 2024, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order to compel the Prefect to rehouse Ms. B.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis under which the court ordered the rehousing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 28 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 28 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 14 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il est constant que, par une décision du 28 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.