Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated June 27, 2023, which mandated departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, citing various procedural and substantive errors, including an issue with the authority that signed the order and alleged violations of human rights conventions. The court dismissed the request as inadmissible because the documents provided by the prefecture indicated that the order in question, though ostensibly concerning departure and re-entry, was in fact limited only to a 48-hour placement in non-penitentiary premises, meaning the applicant was challenging a non-existent decision, allowing the court to reject the claim outright pursuant to administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefecture Order of Departure and Re-entry Ban Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the documents provided by the prefecture indicated that the order in question, though ostensibly concerning departure and re-entry, was in fact limited only to a 48-hour placement in non-penitentiary premises, meaning the applicant was challenging a non-existent decision, allowing the court to reject the claim outright pursuant to administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
The court used this provision as the basis for rejecting the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.
Although cited in the reasoning for inadmissibility, it is implicitly linked to the ultimate rejection ordered in Article 1, as the inadmissibility stems from the inability to seize the jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de Me Namigohar la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signé par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si M. B conteste un arrêté du 27 juin 2023 qui porterait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, il ressort des pièces produites par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 10 juillet 2023 et pour lesquelles il n'a pas accusé réception, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 février 2023, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 août 2023
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.