Association Withdraws Claim Against Photovoltaic Permit, Waiving Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of a municipal permit granted for the construction of a ground-based photovoltaic power plant, along with damages, while the permit holder requested rejection of the main action and cross-awarded costs; however, the association subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal of its entire claim, which the permit holder accepted while explicitly waiving its claim for legal costs, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to issue an order officially noting the withdrawal of the association's request and the waiver of the opposing party's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Claim Against Photovoltaic Permit, Waiving Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the judging panel to take note of the withdrawal by order.
Cited in Article 1 of the final order regarding the taking note of the withdrawal of the conclusions for costs presented by Solarhona.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023 et le 9 avril 2024, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de la Balme, représentée par Me Chopineaux, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de la Balme a délivré à la société Solarhona un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Balme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la société Solarhona, représentée par Me Buffet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à faire application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, l'ACCA de la Balme déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la société Solarhona déclare accepter le désistement et renoncer explicitement à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de l'ACCA de la Balme est pur et simple. Il en est de même des conclusions de la société Solarhona présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'ACCA de la Balme et des conclusions de la société Solarhona présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l'ACCA de la Balme, au préfet de la Savoie, à la société Solarhona.
Copie en sera adressée à la commune de la Balme.
Fait à Grenoble le 19 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307763