Parents' Standing to Contest Adult Daughter's Housing Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to annul a social housing allowance overpayment recovery notice issued against their adult daughter, who was born in 2002, for a debt incurred in 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the parents failed to demonstrate their legal capacity to contest the enforcement measure directed at their now-adult daughter, especially since they did not respond to the court's request to regularize their representation, thus not justifying an interest allowing them to sue on her behalf under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Parents' Standing to Contest Adult Daughter's Housing Allowance Overpayment Recovery: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the parents failed to demonstrate their legal capacity to contest the enforcement measure directed at their now-adult daughter, especially since they did not respond to the court's request to regularize their representation, thus not justifying an interest allowing them to sue on her behalf under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme E B et M. D A demandent au tribunal d'annuler la contrainte émise le 2 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique au titre d'un indu d'allocation de logement sociale de 208 euros mise à la charge de leur fille C F au titre de la période du 1er février au 28 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C F, destinataire de la contrainte litigieuse, est née, selon les mentions de la contrainte, le 28 juillet 2002 et est donc majeure depuis le 28 juillet 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal le 21 août 2023, qu'elle serait incapable et représentée de ce fait par ses parents. Dans ces conditions, Mme B et M. A ne justifient pas leur qualité de parents de Mme C F d'un intérêt leur permettant de contester devant le tribunal administratif la contrainte émise à l'encontre de leur fille par la CAF de Loire-Atlantique. Dès lors, la requête de Mme B et M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E B et M. D A.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
La présidente,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,