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2307763 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2307763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision that refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having lodged the mandatory administrative appeal with the departmental council before filing the judicial recourse, despite being formally requested by the court registry to regularize this omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Refused for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having lodged the mandatory administrative appeal with the departmental council before filing the judicial recourse, despite being formally requested by the court registry to regularize this omission.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité carence administrative retrait de la demande opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the President of the chamber to reject requests.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to prove they exercised, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par lettre du 31 août 2023, reçue le 4 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à produire, dans le délai d'un mois, tout éléments justifiant l'exercice du recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 31 août 2023 réceptionné le 4 septembre 2023, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 9 février 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,