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2307761 Généré par l'IA

Rejection of State Medical Aid Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2307761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for State Medical Aid by the primary health insurance fund, but the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to undertake the mandatory prior administrative appeal required before filing a judicial review, despite being formally notified of this requirement and given a deadline to rectify the omission, pursuant to administrative justice and social action codes provisions concerning administrative appeals preceding litigation over social welfare benefits.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 du même code, Article R. 612-1 dudit code; Rejection of State Medical Aid Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance caisses d'assurance-maladie aides accordées par les États état de santé assurance maladie contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article R. 412-1 du code de justice administrative
This procedural article sets the general requirement for filing a request, the violation of which leads to inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly states the final order to reject the applicant's case.
Article R. 222-1 du même code
This procedural article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article R. 612-1 dudit code
This procedural article outlines the conditions under which the court rejects a request for failure to regularize after being invited to do so.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the applicant's case.

Article R. 222-1 du même code

This procedural article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 612-1 dudit code

This procedural article outlines the conditions under which the court rejects a request for failure to regularize after being invited to do so.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This procedural article sets the general requirement for filing a request, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B conteste la décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L 121-7 du code de l'action sociale et des familles :

" Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". L'article L. 252-1 de ce code précise que : " La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. () ". En vertu de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Enfin, l'article L. 134-2 dudit code prévoit que " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'admission à l'aide médicale d'État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l'Etat.

3. M. A B conteste la décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a rejeté sa demande d'aide médicale d'Etat. Par lettre du 2 décembre 2024, reçue le 5 décembre 2024, M. B a été invité à justifier avoir effectué le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées et a été informé des conséquences en cas d'absence de régularisation. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées aux points précédents.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Fait à Lille, le 11 février 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,