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2307761 Généré par l'IA

Claimant v. Agglomeration Community: Mootness of Contract Annulment Claim Following Replacement Contract

Numéro de cause 2307761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an indefinite-term contract offered with part-time employment by an agglomeration community, requesting a full-time contract and damages. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the initial disputed contract was definitively withdrawn and replaced by a full-time, retroactively effective indefinite contract executed prior to the court's decision. Consequently, the core issue became moot, leading the court to reject the main claims and decline to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Agglomeration Community: Mootness of Contract Annulment Claim Following Replacement Contract: The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the initial disputed contract was definitively withdrawn and replaced by a full-time, retroactively effective indefinite contract executed prior to the court's decision. Consequently, the core issue became moot, leading the court to reject the main claims and decline to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de travail créance contestée travail à plein temps stipulant compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the parties' requests for costs incurred during the proceedings, based on the reasoning that there is no longer a need to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gourret, demande au Tribunal d'annuler le contrat à durée indéterminée n°2023C-A896 établi le 4 septembre 2023 par la communauté d'agglomération de Valence-Romans Agglo en tant qu'il lui propose un poste à temps non complet ; d'enjoindre à la communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo de lui établir un contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un travail à temps complet et de condamner la communauté d'agglomération Valence-Romans au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo conclut au non-lieu à statuer, un contrat à durée indéterminée à temps plein, rétroactif à la date du 20 août 2023 ayant été conclu et demande au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Me A pour irrecevabilité et sa condamnation au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n° 2023C-A896 du 4 septembre 2023 par laquelle le Président de la Communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo lui proposait un contrat à durée indéterminée à temps incomplet a été retirée par le contrat à durée indéterminée à temps complet N° 2024A-C152 du 14 février 2024 avec rétroactivité au 20 août 2023 et qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le contrat du 14 février 2024 ne serait pas définitif. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.