Legislator Jurisprudence & Législation
2307761 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Confirm Claim After Suspension Rejection

Numéro de cause 2307761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order that rejected their residence permit renewal, ordered immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, following the prior rejection of a request for provisional suspension of that order because no serious doubt existed regarding its legality. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month after being notified of the referral judge's decision rejecting the suspension (and did not file a cassation appeal), the applicant is legally deemed to have withdrawn the primary claim, and the court thus recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Confirm Claim After Suspension Rejection: The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month after being notified of the referral judge's decision rejecting the suspension (and did not file a cassation appeal), the applicant is legally deemed to have withdrawn the primary claim, and the court thus recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée suspension provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of M. B's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision mandates that the applicant be deemed to have withdrawn their main request following the rejection of a suspension request without a serious doubt about legality, if confirmation is not filed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Alimi, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 2023 DII - 15 n° 82 du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2307762 du 30 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté préfectoral ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. B a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2307762 du 30 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté préfectoral. Ladite ordonnance a été notifiée à l'intéressé par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2023. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, M. B, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.