Refusal of Summary Suspension of Decision Refusing Residence Permit Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the summary suspension of a prefectural decision refusing to change the applicant's status to one based on private and family life and to issue a corresponding residence permit, arguing urgency due to inability to work, exercise parental rights for a French minor child, and risk of detention pending removal. The court dismissed the request for summary suspension because the applicant, whose request was deemed a new application rather than a renewal, failed to demonstrate the necessary urgency; the applicant was receiving an allowance until the end of September 2023, the minor child was in the care of child protective services with supervised weekly visitation rights maintained, and the potential execution of the removal order was suspended by a pending appeal for annulment of that order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Decision Refusing Residence Permit Modification: The court dismissed the request for summary suspension because the applicant, whose request was deemed a new application rather than a renewal, failed to demonstrate the necessary urgency; the applicant was receiving an allowance until the end of September 2023, the minor child was in the care of child protective services with supervised weekly visitation rights maintained, and the potential execution of the removal order was suspended by a pending appeal for annulment of that order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied to reject the applicant's requests for suspension, injunction, and costs because the condition of urgency was not met.
Cited in the dispositive as part of the claim for costs which was rejected.
Cited in the dispositive as part of the claim for costs which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à son changement de statut au regard de son droit au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, en ce que sa demande doit être regardée comme portant sur le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait jusqu'à présent en qualité de travailleur temporaire ; l'urgence est, en tout état de cause, caractérisée par l'impossibilité dans laquelle le place la décision attaquée d'exercer une activité professionnelle et d'accueillir à son domicile son fils mineur ainsi que par le risque de placement en rétention qu'il encourt du fait de cette décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ayant méconnu les articles L. 432-7 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 juin 2002 et entré en France en qualité de mineur isolé, s'est vu délivrer à sa majorité, par décision du préfet du Nord du 30 septembre 2020, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 29 septembre 2021. L'intéressé a sollicité, le 6 août 2021, son changement de statut au regard du droit au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a, notamment, rejeté cette demande de titre de séjour. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, en ce qu'il emporte refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou du retrait d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, M. C ayant sollicité auprès du préfet du Nord le changement de son statut au regard de son droit au séjour, sa demande ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu'il détenait précédemment en qualité de travailleur temporaire, mais constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. D'autre part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que cette dernière lui interdit d'exercer une activité professionnelle, fait obstacle à ce qu'il puisse exercer ses droits parentaux à l'égard de son fils mineur de nationalité française, et que le refus de séjour en cause l'expose à un risque de placement en rétention dans la perspective de son éloignement.
6. En premier lieu, toutefois, il résulte de l'instruction que M. C bénéficie, jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, d'une allocation versée dans le cadre du contrat " Engagement jeune " qui l'unit à l'Etat, de sorte qu'il ne peut être regardé comme se trouvant à très bref délai dans une situation de précarité financière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
7. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction que le jeune A C, fils mineur du requérant, a été confié aux soins du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par jugements en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille du 3 juin 2022 et du 11 janvier 2023, cette mesure de protection ayant été prolongée jusqu'au 31 janvier 2024 et étant assortie, en ce qui concerne le requérant, d'un droit de sortie médiatisée hebdomadaire. Cette dernière circonstance, en ce qu'elle permet le maintien des relations entre M. C et le jeune A, est de nature à faire obstacle à ce que la situation de l'enfant justifie qu'il soit statué à très bref délai par le juge des référés sur la demande du requérant.
8. En troisième et dernier lieu, la circonstance que l'exécution de la décision attaquée exposerait M. C à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement dont elle est assortie, le cas échéant dans le cadre d'un placement en rétention, ne saurait par elle-même caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant le 31 août 2023 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel il demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,