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2307759 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding 2023 Housing Tax Liability

Numéro de cause 2307759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a housing tax assessment for the year 2023 concerning a property, asserting they had moved out in late 2022 and sold the property in February 2023. The court dismissed the request, reasoning that liability for the secondary residence housing tax for the entire year is established based on the situation as of January 1st of the assessment year, and since the petitioner did not dispute owning the property on January 1, 2023, and that it was not their principal residence, the sole legal argument presented was inoperative and could be rejected summarily under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1408 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality Regarding 2023 Housing Tax Liability: The court dismissed the request, reasoning that liability for the secondary residence housing tax for the entire year is established based on the situation as of January 1st of the assessment year, and since the petitioner did not dispute owning the property on January 1, 2023, and that it was not their principal residence, the sole legal argument presented was inoperative and could be rejected summarily under the administrative justice code.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable taxations fiscales impôt foncier résidence secondaire domicile fiscal en matière de double imposition date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it contained an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 4 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un bien situé à Villy-le-Pelloux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, en vertu du I de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation " est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année entière la personne qui, au 1er janvier de l'année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.

4. Dans sa requête, Mme B fait valoir qu'elle a quitté le logement en cause en décembre 2022 pour s'installer à une autre adresse et a vendu ce bien en février 2023. Toutefois, elle ne conteste pas qu'elle était propriétaire du logement situé à Villy-le-Pelloux au 1er janvier 2023 ni que ce logement ne constituait pas sa résidence principale. Dès lors, l'unique moyen de la requête n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de l'imposition qui lui est réclamée. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.