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2307758 Généré par l'IA

Applicants' Failure to Confirm Pursuit of Annulment Claim After Permit Withdrawal

Numéro de cause 2307758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit for the construction of a house following the demolition of an outbuilding, but the subsequent administrative withdrawal of the permit raised questions about the continued interest of their claim. The court, noting that the applicants were invited to explicitly confirm their request to pursue the proceedings but failed to respond within the stipulated one-month period, deemed them to have officially withdrawn their application, and therefore gave formal notice of this non-prosecution pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Failure to Confirm Pursuit of Annulment Claim After Permit Withdrawal: The court, noting that the applicants were invited to explicitly confirm their request to pursue the proceedings but failed to respond within the stipulated one-month period, deemed them to have officially withdrawn their application, and therefore gave formal notice of this non-prosecution pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire délai de résiliation fiction de retrait retrait de l'autorisation plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for formally accepting the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. E F et Mme C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire n°PC 095 500 22 00036 délivré le 6 avril 2023 par la commune de Pontoise à M. D et à Mme B pour la construction d'une maison individuelle après démolition d'une dépendance ;

2°) de mettre à la charge la commune de Pontoise au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce complémentaire, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D et Mme B produisent un arrêté en date du 8 septembre 2023, transmis au contrôle de légalité le 11 septembre 2023, par lequel la commune de Pontoise retire le permis de construire délivré le 6 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. F et Mme A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une lettre transmise au moyen de l'application Télérecours. Cette transmission a été consultée par la SELARL Juriadis le 2 janvier 2024. Ce courrier informait les requérants de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. F et Mme A sont donc réputés s'être désistés d'office de leur requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme C A, à M. G D et Mme B et à la commune de Pontoise.

Fait à Cergy, le 23 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307758