Legislator Jurisprudence & Législation
2307757 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Suspension Refused Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2307757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, having been refused material reception conditions by the relevant office following her application, sought provisional legal aid and an order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of her appeal and compel the office to pay her asylum seeker allowance, asserting urgency due to a lack of resources for herself and her minor child, alongside serious doubts regarding the legality of the decision. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant, a non-resident foreigner, did not meet the statutory conditions; furthermore, the court rejected the request for suspension under the urgency procedure because the main claim for annulment was scheduled for a hearing shortly, and the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence of her extreme precariousness to establish the necessary urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Suspension Refused Due to Insufficient Urgency Proof: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant, a non-resident foreigner, did not meet the statutory conditions; furthermore, the court rejected the request for suspension under the urgency procedure because the main claim for annulment was scheduled for a hearing shortly, and the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence of her extreme precariousness to establish the necessary urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire conditions d'accueil suspension provisoire défaut d'urgence allocation pour enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article 515-9 du code civil
codecivil
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request for lack of urgency in the context of the summary proceedings.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
Article 3 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the provisional legal aid request, which is the subject of the first point of the initial request, even if not explicitly repeated in the final numbered orders, its consequence (rejection) is covered by Article 1. However, following the strict rule, only provisions cited in the numbered orders are included. Since only the rejection order is numbered, and the rejection is based on Article L. 522-3, the explicit citation of Article 3 in the final orders is absent. We must stick strictly to what is in the final orders (1. and 2.). Since Article 1 is a rejection of the entire request, and Article 2 is a notification order, we must identify which substantive/procedural grounds from the request (points 1, 2, 3, 4) were ordered/rejected based on specific cited articles.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant for costs but does not appear in the final orders, which are limited to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was requested by the applicant for costs but does not appear in the final orders, which are limited to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for lack of urgency in the context of the summary proceedings.

Article 3 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the provisional legal aid request, which is the subject of the first point of the initial request, even if not explicitly repeated in the final numbered orders, its consequence (rejection) is covered by Article 1. However, following the strict rule, only provisions cited in the numbered orders are included. Since only the rejection order is numbered, and the rejection is based on Article L. 522-3, the explicit citation of Article 3 in the final orders is absent. We must stick strictly to what is in the final orders (1. and 2.). Since Article 1 is a rejection of the entire request, and Article 2 is a notification order, we must identify which substantive/procedural grounds from the request (points 1, 2, 3, 4) were ordered/rejected based on specific cited articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant for costs but does not appear in the final orders, which are limited to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested by the applicant for costs but does not appear in the final orders, which are limited to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle est privée de toutes ressources l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant mineur en outre ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, elle est entachée d'un vice de procédure, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en application d'un arrêté illégal.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2307751 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1992, entrée en France en novembre 2022, a déposé une demande d'asile. Le 21 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié un refus des conditions matérielles d'accueil contesté par un courrier du 20 décembre 2022 resté sans réponse. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de l'OFII prise sur son recours préalable obligatoire.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. Mme B, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, Mme B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse fera l'objet d'un examen à l'audience publique du 12 juin 2023, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte ne prescrit un délai pour y statuer. En outre, si Mme B invoque sa précarité extrême, elle ne développe aucun élément circonstancié sur celle-ci et, notamment, sur ses conditions précises de vie. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête en référé présentée par Mme B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris le 7 avril 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6