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2307756 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Family Reunification Denial

Numéro de cause 2307756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, demanding an order compelling the relevant authority to grant or re-examine the application, but subsequently filed a formal, unequivocal declaration of pure and simple withdrawal of his entire claim before the court. Given the express and unconditional nature of the withdrawal, the Administrative Tribunal granted the request to record the discontinuance of proceedings, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Family Reunification Denial: Given the express and unconditional nature of the withdrawal, the Administrative Tribunal granted the request to record the discontinuance of proceedings, pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial autorité administrative retrait de la requête demande de réexamen administratif divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C E A.

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C E A, représenté par

Me Chu Colliac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D B ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter du mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à son épouse dans l'intervalle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 27 avril 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 mai 2023, M. A a expressément confirmé le maintien de ses conclusions.

Par un acte, enregistré le 30 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 septembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.