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2307753 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2307753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect of Essonne to renew her student residence permit; however, the court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary one-year residence permit on February 9, 2024, the initial request for annulment had become moot, leading the designated magistrate to rule, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Issuance: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel magistrat retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests (conclusions) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer) is based on this provision, which authorizes magistrates to issue such orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 août 2023, au tribunal administratif de Versailles, qui l'a enregistrée le 18 septembre 2023.

Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du département de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Le préfet de l'Essonne a transmis des pièces, enregistrées le 14 février 2024, justifiant avoir délivré à la requérante le 9 février 2024, un titre de séjour temporaire valable un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a délivré le 9 février 2024 à Mme B un titre de séjour temporaire valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.