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2307753 Généré par l'IA

Inadmissibility of Direct Compulsion Order Against Administration for Visitation Permit Issuance

Numéro de cause 2307753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling the issuance of a visitation permit for an incarcerated individual. The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions directly to the administration or to a private entity performing a public service mandate to compel the delivery of such a permit.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Direct Compulsion Order Against Administration for Visitation Permit Issuance: The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions directly to the administration or to a private entity performing a public service mandate to compel the delivery of such a permit.

Mots-clés

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autorité administrative droit de visite surveillé autorisation de la poursuite pénale administration pénitentiaire présentation devant l'autorité administration restrictive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the court president for transmitting the file to the tribunal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited to show that the administrative court lacks jurisdiction to issue the requested injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme E.

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme E demande à la juridiction de lui délivrer un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme C tendant à ce que le tribunal lui délivre un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,