Legislator Jurisprudence & Législation
2307752 Généré par l'IA

Association's Request for Expert Survey Rejected Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2307752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association requested an emergency order to appoint an expert to survey neighboring buildings affected by demolition work, but the administrative court rejected the request because the application was overly general and failed to detail the necessity of the expert measure or provide sufficient information, such as property ownership, needed to assess the utility of ordering the expertise under the relevant provisions of the administrative justice code. Additionally, a subsequently filed document was deemed a clerical error responding to a regularization request and was therefore struck from the registry while its content was merged into the original case file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association's Request for Expert Survey Rejected Due to Lack of Specificity: Additionally, a subsequently filed document was deemed a clerical error responding to a regularization request and was therefore struck from the registry while its content was merged into the original case file.

Mots-clés

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demandes de renseignements pièces figurant dans le dossier ordre de démolition erreur administrative association expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the striking of productions registered under No. 2307752 from the court registry.

Article 2

Orders the rejection of the request registered under No. 2306333.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the basis for the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1°) Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2306333, l'association " Bien vivre à Bergaigne ", représentée par son président, demande au juge des référés de désigner un expert chargé d'établir un état des lieux des immeubles avoisinant le site des travaux de démolition dans la rue Bergaigne, sur la commune d'Arras ;

2°) Le document enregistré le 31 août 2023 sous le n° 2307752 constitue en réalité une réponse à la demande de régularisation du 21 août 2023 et résulte d'une erreur informatique. Il doit par suite être rayé du registre du greffe du tribunal et il y a lieu d'en verser les écritures dans le dossier n° 2306333.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La demande d'expertise de l'association " Bien vivre à Bergaigne " a un objet très général, et ne comporte aucun développement sur l'utilité qu'il y aurait à ordonner l'expertise qu'elle sollicite, en l'absence, notamment, d'information sur la propriété des biens situés dans le périmètre des travaux dont elle fait état.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Bien vivre à Bergaigne " doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2307752 sont rayées du registre du greffe du tribunal.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2306333 est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Bien vivre à Bergaigne ".

Fait à Lille, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2306333, 230775