Property Owner v. Family Allowance Fund (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that declared his rental property substandard, suspended housing benefits until remediation by December 31, 2023, and threatened permanent loss of benefits if non-compliant. The court, pursuant to its authority to rule that there is no need to rule on a claim, determined that the contested decision was subsequently withdrawn by the fund after an attestation confirmed that the housing defects were the sole responsibility of the co-ownership association and not the owner personally, rendering the owner's annulment request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Family Allowance Fund (Mootness): The court, pursuant to its authority to rule that there is no need to rule on a claim, determined that the contested decision was subsequently withdrawn by the fund after an attestation confirmed that the housing defects were the sole responsibility of the co-ownership association and not the owner personally, rendering the owner's annulment request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 août 2023,
le 29 août 2023, le 6 octobre 2023, le 10 octobre 2023, le 18 octobre 2023, le 23 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 25 novembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui a notifié un constat de non décence du logement dont il est propriétaire et qu'il loue à Mme A B, a prononcé la suspension du versement de l'allocation de logement jusqu'à la mise en conformité du logement fixée à la date limite du 31 décembre 2023, et sa perte définitive dans l'hypothèse de l'absence de réalisation des travaux de mise en conformité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant au soutien de son dernier mémoire du 25 novembre 2023, que postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (secteur habitat et logement dégradé) a, par une attestation du 21 novembre 2023, confirmé au requérant le retrait de la décision du 23 juin 2022 contestée, après avoir constaté que les désordres affectant le logement en litige relevaient de l'entière responsabilité de la copropriété et ne pouvaient donc lui être imputés à titre personnel. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 susvisée sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
La présidente,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,