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2307746 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction for Housing Obligation and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2307746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to rehouse them within one month and requested the state bear the costs of their legal counsel, having been granted legal aid. Following the prefect's notification that a housing offer had been made, the litigant formally withdrew their request for an injunction. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the injunction claim, rejected the remaining ancillary claims for costs under relevant administrative and legal aid provisions, and issued an order reflecting this disposition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Injunction for Housing Obligation and Ancillary Costs Ruling: Following the prefect's notification that a housing offer had been made, the litigant formally withdrew their request for an injunction. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the injunction claim, rejected the remaining ancillary claims for costs under relevant administrative and legal aid provisions, and issued an order reflecting this disposition.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais de logement expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation obligation étatique frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests concerning only the imposition of costs or fees, which justifies the final ruling structure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for fees paid to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for fees paid to the counsel under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement en date du 31 octobre 2023 a été adressée à la requérante.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.

Vu les :

- pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 7 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier