Property Owner v. Municipality: Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner challenged a municipal charge of 11,760 euros for work performed ex officio on their property, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision as required by procedural rules, despite the applicant having been duly invited by the registry to regularize the filing by producing the decision or justifying its absence. The court reasoned that the document provided by the applicant—a detailed statement of debt corresponding to a reminder letter, which is not considered a decision producing legal grievance under relevant statutes—did not constitute the required appealable act, and since the deadline for rectification had expired, the petition failed to meet the conditions for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality: Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision: The court reasoned that the document provided by the applicant—a detailed statement of debt corresponding to a reminder letter, which is not considered a decision producing legal grievance under relevant statutes—did not constitute the required appealable act, and since the deadline for rectification had expired, the petition failed to meet the conditions for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome of the decision.
The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after a formal request, based on this article allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A conteste la somme mise à sa charge, d'un montant de 11 760 euros, correspondant aux travaux effectués d'office par la mairie de Toulouse au 118, avenue de Castres, dans un logement dont il est propriétaire.
Par un courrier du 22 décembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. ". Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée devant le tribunal, mais uniquement de la lettre de relance, qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours, et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision dont il demande l'annulation a été adressé par lettre recommandée le 22 décembre 2023 au requérant, dont il a accusé réception le 29 décembre 2023. Le bordereau du 15 mai 2023, produit par M. A le 3 janvier 2024, se borne à rappeler à l'intéressé qu'il est redevable de la somme de 11 760 euros correspondant au montant des travaux de désencombrement et de nettoyage exécutés d'office dans son logement. Ce bordereau détaillé de recettes, non décisoire et n'emportant en tant que tel aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Dans ces conditions, le requérant n'a pas produit la décision attaquée et n'allègue pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait Toulouse, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,