Case Concerning Compelling Administrative Action for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the prefecture to process their request for a residence permit renewal, arguing the court should compel administrative action. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative court can only be seized by an appeal seeking the annulment of an administrative decision, and generally lacks the jurisdiction, absent specific statutory provisions regarding injunctions, to issue orders compelling the administration to examine or process administrative applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Case Concerning Compelling Administrative Action for Residence Permit Renewal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative court can only be seized by an appeal seeking the annulment of an administrative decision, and generally lacks the jurisdiction, absent specific statutory provisions regarding injunctions, to issue orders compelling the administration to examine or process administrative applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Nord d'examiner et de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. La requête présentée par M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision mais seulement à ce que le tribunal enjoigne à la préfecture du Nord d'examiner et de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration et de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, laquelle est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 octobre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,