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2307741 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2307741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by a public institution refusing his company access to a dedicated space for training organizations; however, the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the contested decision, despite the petitioner having been formally requested to regularize these deficiencies within the prescribed legal timeframe without doing so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union griefs de procédure vice du consentement retrait de la demande empêchement au mariage établissement public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the appeal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article is the dispositive order regarding notification.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi en date du 8 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du Tribunal, une requête enregistrée le 1er juin 2023.

Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé à sa société, Cherub Formation, l'accès à l'espace dédié aux organismes de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative :

" () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de M. A a été transmise au tribunal par courrier sans être signée et n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressé le 9 juin 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été distribué au requérant le 12 juin 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit, d'une part, la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, et d'autre part, une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.