Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of a family allowance fund refusing to remit social housing overpayment debt of €1,628, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the court's formal request to submit the decision being contested, as required by administrative justice procedure codes for the proper initiation of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Contested Decision in Housing Overpayment Appeal: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's claim.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord portant sur un refus de remise de dette relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 628 euros.
Par un courrier du 1er septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3.En l'espèce, Mme A soumet au tribunal un litige relatif à une décision de la CAF du Nord portant sur un refus de remise de dette relative à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 628 euros. La requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée, par courrier du 1er septembre 2023 réceptionné par l'intéressée le 18 septembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire.
4.Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,