Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Unfiled Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend an implicit rejection by the visa appeals commission of their application, and that of their spouse and child, for short-stay visas, citing planned travel dates and family obligations, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative court rejected the request for provisional relief, determining that the urgency criterion was not met because the applicant failed to sufficiently demonstrate serious and immediate harm, specifically by not substantiating the gravity of potential financial losses (beyond visa fees) or sufficiently establishing the essential nature of the planned tourist trip for visiting elderly relatives, and moreover, the request for suspension was not accompanied by a properly filed main action for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Unfiled Main Action: The administrative court rejected the request for provisional relief, determining that the urgency criterion was not met because the applicant failed to sufficiently demonstrate serious and immediate harm, specifically by not substantiating the gravity of potential financial losses (beyond visa fees) or sufficiently establishing the essential nature of the planned tourist trip for visiting elderly relatives, and moreover, the request for suspension was not accompanied by a properly filed main action for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 28 février 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Colombo (Sri-Lanka) ont refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse et leur fille, un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son séjour en France, avec son épouse et leur fille est prévu du 29 juillet au 18 août 2023 et qu'il a déjà engagé des frais conséquents à cette fin et que la période choisie est la seule possible pour lui, son épouse et leur fille, compte tenu de leurs contraintes professionnelles et des vacances scolaires ; ce séjour touristique leur permettra de voir leurs oncle et tante, âgés de 70 et 73 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque les incidences financières du voyage envisagé. Toutefois, excepté s'agissant des frais de visa, il ne démontre pas qu'il ne pourrait être remboursé des frais ainsi engagés (billets d'avion, réservations d'hôtel et d'assurance) dont il ne justifie que, pour partie, s'être acquitté. De plus, M. A n'apporte aucun élément quant à la situation financière de son foyer permettant d'apprécier la gravité du préjudice résultant d'une éventuelle perte des frais liés à ce voyage. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas pouvoir se rendre en France, notamment, pour rendre visite à sa famille, en dehors de la période estivale, il est, toutefois, constant que l'objet principal de ce séjour est touristique, alors, de plus, qu'il n'apporte aucun élément attestant de l'intensité des liens l'unissant à ses oncle et tante. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors, de surcroît, que l'intéressé ne justifie pas avoir formé une requête aux fins d'annulation de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307731