Prefect Residency Permit Application Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to register their residency permit application and issue a receipt within 48 hours, asserting that the failure to do so jeopardized their ability to complete their studies as their nineteenth birthday approached, thus illegally infringing upon their freedom of movement and education. The court dismissed the request because, although the applicant alleged urgency due to potential disruption of their vocational training, they failed to provide sufficient evidence to demonstrate the necessity for judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required for a summary relief order concerning the safeguarding of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mlle A, est rejetée, Article L. 522-1 dudit code, premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code; Prefect Residency Permit Application Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the request because, although the applicant alleged urgency due to potential disruption of their vocational training, they failed to provide sufficient evidence to demonstrate the necessity for judicial intervention within the strict 48-hour timeframe required for a summary relief order concerning the safeguarding of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article defines the grounds for ordering conservatory measures based on the urgent infringement of a fundamental freedom, which was the basis for the initial request.
This article concerns the contradictory procedure the judge must follow when deciding on requests made under Article L. 521-2.
This article governs the requirement for the petition to justify the urgency of the matter, which was central to the court's decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mlle B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du procès.
Elle soutient qu'il y a urgence car elle risque de ne pouvoir achever ses études en l'absence de titre de séjour alors qu'elle va avoir 19 ans le 25 septembre prochain ; qu'une telle abstention de délivrance porte une atteinte grave et illégale à sa liberté de circulation et à la liberté d'enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mlle B A, ressortissante de nationalité libanaise née le 25 septembre 2004 à Aley (Liban), a demandé la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'elle est dans sa dix-huitième année. Elle s'est rendue au guichet de la préfecture de l'Essonne et n'a pu faire enregistrer sa demande de titre. N'ayant pas reçu de récépissé, elle demande au juge des référés liberté d'enjoindre au préfet de lui délivrer ledit récépissé.
3. Pour justifier de l'extrême urgence de sa situation, Mlle A se borne à soutenir qu'elle peut être arrêtée et a des risques de ne pas pouvoir achever sa scolarité de CAP cuisine qu'elle est en train de suivre. Toutefois, elle n'établit cette crainte par aucun élément. Par suite la requérante n'apporte pas la preuve de la nécessité d'une intervention du juge dans les 48 heures.
4. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mlle A, est rejetée.
Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle B A,
Fait à Versailles, le 21 septembre 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2307293