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2307728 Généré par l'IA

Extension of Expert Mission to Include Additional Parties

Numéro de cause 2307728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding building disorders, the operating company requested that several entities involved in the design, structural engineering, geotechnical studies, building control, and masonry work be included in the proceedings. The court granted this request, ruling that the application to extend the expert's mission to include these additional parties, submitted within two months of the first expert meeting as required by the Code of Administrative Justice, was admissible and necessary for the proper execution of the initial expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Mission to Include Additional Parties: The court granted this request, ruling that the application to extend the expert's mission to include these additional parties, submitted within two months of the first expert meeting as required by the Code of Administrative Justice, was admissible and necessary for the proper execution of the initial expertise.

Mots-clés

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extension de la procédure police des constructions désignation d'un expert instruction complémentaire prolongation du permis de construire contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis for the decision to extend the expertise to include the named companies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2307728/11-5 du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande la société d'exploitation des Folies Bergères et l'a confiée à

M. K H.

Par un mémoire en extension, enregistré le 1er septembre 2023, la société d'exploitation des Folies Bergères représentée par le cabinet Attique avocats, demande au tribunal d'appeler aux opérations d'expertises les sociétés Clé Millet international, bureau Michel Bancon, Etudes et coordination du bâtiments (ECB), Geolia, Socotec construction, maçonnerie Cachada.

Elle soutient que l'expert a convoqué les parties à plusieurs réunions, le lundi

17 juillet 2023 à 10h00, le mercredi 19 juillet et jeudi 20 juillet 2023, lors desquelles il est apparu qu'il était utile de mettre en cause la société Clé Millet international, maître d'œuvre d'exécution et le bureau Michel Bancon, (BET structures) intervenu au stade de la conception, toutes deux membres du groupement conjoint dont la société Clé Millet international est le mandataire, la société Études et coordination du bâtiments (ECB) intervenue en qualité de sous-traitant pour la phase de réalisation de la mission BET structure, la société Geolia en charge des études géotechniques, la société Socotec construction en charge d'une mission de bureau de contrôle, la société Maçonnerie Cachada en charge du lot gros œuvre.

Par lettre du 19 décembre 2023, M. H expert, confirme le bien-fondé de la demande de mise en cause des sociétés Clé Millet International, Bureau Michel Bancon, Étude et coordination du bâtiment, Géolia, Socotec construction et Maçonnerie Cachada.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. La société d'exploitation des Folies Bergères, bailleur de l'immeuble situé 32, rue Richer et 8, rue Saulnier dans le 9ème arrondissement de Paris, a sollicité une expertise au motif que le bâtiment a connu plusieurs désordres au fil du temps et qu'elle entendait commencer un chantier de travaux de confortement structurel du théâtre en qualité de maître de l'ouvrage délégué et a sollicité la désignation d'un expert chargé de constater l'état des immeubles voisins avant le démarrage du chantier, et de suivre leur évolution jusqu'à l'issue des travaux. Par une ordonnance n°2307728/11-5 du 20 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. K H. La première réunion d'expertise s'est tenue le 17 juillet 2023. À la suite de cette réunion, la société d'exploitation des Folies Bergères sollicite la mise en cause de la société CLE Millet, maître d'œuvre d'exécution et du bureau Michel Bancon, BET structures en charge de la conception, membres d'un groupement conjoint dont le mandataire est la société CLE Millet, la société Etudes et coordination du bâtiment (ECB) intervenue en qualité de sous-traitant avec une mission de BET structure, la société Geolia en charge des études géotechniques, la société Socotec construction en charge d'une mission de bureau de contrôle, la société maçonnerie Cachada en charge du lot gros œuvre.

3. La demande d'extension de la mission d'expertise a été présentée par la société d'exploitation des Folies Bergères dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2224080 du 8 février 2023 sera conduite en présence des sociétés Clé Millet international, Bureau Michel Bancon, Études et coordination du bâtiments (ECB), Geolia, Socotec construction, et Maçonnerie Cachada.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation des Folies Bergères, au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), au syndicat des copropriétaires du 10, rue Saulnier à Paris, à la société Fallumat, au syndicat des copropriétaires du 6, rue Saulnier à Paris, au syndicat des copropriétaires du 25, rue de Trévise et 30, rue Richer à Paris, à la SCI du 29, rue de Trévise, à la société Trévise 31, au syndicat des copropriétaires du 33, rue de Trévise à Paris, au syndicat des copropriétaires du 35, 35b, et 37, rue de Trévise à Paris, à Mme E I, à M. A I, à M. L D, à M. O D, à M. M C, à M. N C, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Orange, à la société Cielis, à la société SFR fibre, à la société Axione, à la société française de radiotéléphonie SFR, à la société Completel, à la société Eau de Paris, à la société RTE, à la société Prizz infrastructure, à la société Fraicheur de Paris, à la Ville de Paris, à la société SNCF, à la société Smovengo, à M. B D, à M. G J, à M. F J, à la société Clé Millet international, à la société bureau Michel Bancon, à la société Études et coordination du bâtiment (ECB), à la société Geolia, à la société Socotec construction, à la société maçonnerie Cachada et à M. K H, expert.

Fait à Paris, le 9 janvier 2024

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307728/11-5