Student v. University Regarding Academic Progression Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent injunction to overturn the university's decision to hold her back from the third year of law school due to an alleged administrative error in omitting her continuous assessment grade from the second semester, arguing this constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to education and created inequality. The court rejected the request, finding that the request for outright annulment exceeded the scope of its summary jurisdiction under Article L. 521-2, and further determined that the medical evidence provided did not establish the requisite urgency warranting a 48-hour intervention, particularly since the hold decision did not prevent her from continuing her studies in the second year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student v. University Regarding Academic Progression Injunction: The court rejected the request, finding that the request for outright annulment exceeded the scope of its summary jurisdiction under Article L. 521-2, and further determined that the medical evidence provided did not establish the requisite urgency warranting a 48-hour intervention, particularly since the hold decision did not prevent her from continuing her studies in the second year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request due to inadmissibility and lack of urgency.
The court cited this article as the basis for the relief sought, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision, révélée par la publication des résultats le 22 juillet 2023, par laquelle le jury du diplôme de licence en droit de l'université de Strasbourg l'a déclarée " ajournée " au titre de la deuxième année de licence, à l'issue de la seconde session des épreuves organisées au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de l'université de Strasbourg met en péril sa santé ainsi que l'avancement normal de son cursus universitaire ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation est constituée, dans la mesure où son ajournement fait obstacle à sa poursuite d'études en troisième année de licence en droit ; l'ajournement repose sur un mauvais report de ses notes en droit administratif au deuxième semestre dans la mesure où la note du contrôle continu a été omise ; malgré ses nombreuses démarches auprès du chargé de travaux dirigés ayant supervisé son semestre, ainsi que du professeur de droit enseignant la matière, cette erreur matérielle n'a pas été corrigée ; elle se trouve ainsi dans une situation d'inégalité par rapport aux autres étudiants qui ont pu bénéficier de leur note du contrôle continu ; d'ordinaire l'université accepte de corriger les erreurs purement matérielles affectant les relevés de notes ; cette inégalité traduit une discrimination à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administratif : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
5. En l'espèce, la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision d'ajournement dont elle fait l'objet, et est donc irrecevable en tant qu'elle excède la compétence du juge des référés.
6. Par ailleurs, la requérante produit au soutien de ses conclusions un certificat d'hospitalisation à Abidjan, entre le 12 juillet et le 6 septembre 2023, ainsi qu'une attestation de suivi psychologique depuis février 2023 et de suivi psychiatrique depuis mai 2023. Elle fait par ailleurs valoir que la décision d'ajournement l'empêche de poursuivre ses études de droit en troisième année. Toutefois, et alors que la décision d'ajournement ne fait pas obstacle à la poursuite des études universitaires de la requérante, en l'occurrence en deuxième année de droit, les éléments d'ordre médical invoqués ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, étant à ce titre précisé que l'année universitaire 2023-2024 a débuté en septembre 2023 et que Mme B ne fait état d'aucun élément permettant de considérer qu'un événement particulier permettant de caractériser l'urgence serait apparu depuis lors.
7. Par suite, en présence d'une requête irrecevable et en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik