Legislator Jurisprudence & Législation
2307724 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Inadmissible Petition for Solidarity Income Benefits

Numéro de cause 2307724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenging a refusal of active solidarity income benefits filed a request that was deemed manifestly inadmissible because the required copy of the challenged administrative decision was not produced, even after the court clerk explicitly invited the petitioner to regularize the filing by mail, which notice was returned as undeliverable; therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when they have not been regularized after being invited to do so, the court dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Regularize Inadmissible Petition for Solidarity Income Benefits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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retrait de la demande perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales droit à l'indemnité de chômage exception d'inconstitutionnalité renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the underlying claim (requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the preceding reasoning (point 3) to justify the inadmissibility due to the failure to produce the challenged decision, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de bénéfice au revenu de solidarité active.

Par une lettre du 24 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2023, le pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention " défaut d'accès ", le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307724