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2307723 Généré par l'IA

Refusal to Recognize Combatant Status: Procedural Defects and Inadmissibility

Numéro de cause 2307723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing to recognize their status as a combatant, but the administrative court dismissed the petition because, despite submitting supporting documents, the filing failed to present a legible and intelligible legal argument as required by procedural rules, and the necessary substantive legal arguments were not added within the statutory appeal period, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Recognize Combatant Status: Procedural Defects and Inadmissibility: M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Si l'intéressé produit divers documents à l'appui de sa demande, il n'expose pas d'argumentation lisible et intelligible. Par suite, sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, est dépourvue de moyens et doit ainsi être rejetée en application des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Mots-clés

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positions administratives statut juridique vice de procédure franc-tireur exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or has occurred.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, cited in conjunction with the previous one, justifies the rejection because the request lacked the exposition of means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 22 mai 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Si l'intéressé produit divers documents à l'appui de sa demande, il n'expose pas d'argumentation lisible et intelligible. Par suite, sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, est dépourvue de moyens et doit ainsi être rejetée en application des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2307723/6-1