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2307723 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal Against Implicit Refusal to Restore Driving License Points

Numéro de cause 2307723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the Minister of the Interior to restore 12 points to their driving license, arguing for reinstatement based on having committed no new infractions since a specific date, but subsequently filed a formal withdrawal of all claims; the court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, formally acknowledged the petitioner's complete withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Appeal Against Implicit Refusal to Restore Driving License Points: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision ministre de l'intérieur course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claimant requested costs based on this article, the dispositive did not rule on costs due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de réaffecter 12 points à son permis de conduire avec effet au 8 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des 12 points en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre aurait dû reconstituer son capital de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, faute d'infraction commise depuis le 8 septembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que les mentions afférentes aux infractions ayant concouru au retrait des 12 points sollicités ont été supprimées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête en toutes ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.