Petitioner v. Prefecture Regarding Alien Minor Circulation Document Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule appointments for issuing alien minor circulation documents for her twin daughters, citing the administration's failure to respond to applications filed in April 2022 and April 2023, which prevented the minors from leaving France. The administrative judge rejected the request for injunction, reasoning that under relevant law, the prolonged silence by the administration on the applications resulted in implicit rejections two months after their filing, meaning the current request for an order could obstruct existing administrative decisions, thereby failing the condition for relief under the urgent measures statute; consequently, the claim for costs was also rejected as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Alien Minor Circulation Document Issuance: The administrative judge rejected the request for injunction, reasoning that under relevant law, the prolonged silence by the administration on the applications resulted in implicit rejections two months after their filing, meaning the current request for an order could obstruct existing administrative decisions, thereby failing the condition for relief under the urgent measures statute; consequently, the claim for costs was also rejected as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the main request for injunction and penalty, deeming the request ill-founded based on the implicit rejection decisions.
The court cited this article to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A E C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à ses deux filles jumelles, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- elle a déposé les demandes de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en avril 2022 et en avril 2023, sans avoir aucun retour de la préfecture ; ses filles se trouvent en conséquence dans l'impossibilité de sortir du territoire français ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de ses demandes ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme C a obtenu la délivrance
d'attestations confirmant le dépôt, les 29 avril 2022 et 4 avril 2023, des demandes de document de circulation pour étranger mineur qu'elle a présentées au bénéfice de ses filles mineures
Jermena et D B. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), le silence gardé par l'administration sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet deux mois après leur enregistrement. Ainsi, des décisions implicites de rejet ont été prises par la préfète du Val-de-Marne, auxquelles la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la demande aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,