Housing Allowance Overpayment Recovery Dispute Mooted by Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant opposed a formal notice for the recovery of a housing allowance overpayment amounting to €6,168 for the period from January 1, 2019, to December 31, 2020; however, the administrative court determined that the matter was moot because the responsible family allowance fund confirmed that the outstanding balance of the overpayment was canceled and the corresponding amount was reimbursed to the claimant in May 2024, which the claimant did not dispute, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request pursuant to provisions allowing for the finding of non-suit in administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Allowance Overpayment Recovery Dispute Mooted by Reimbursement: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule that there is no need to rule on the request.
This article embodies the final order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai et 12 juillet 2023 et 23 octobre 2024, Mme A B s'oppose à la contrainte émise le 11 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en tant qu'elle permet le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 6 168 euros relatif à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 22 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Mme A B s'oppose à la contrainte émise le 11 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en tant qu'elle permet le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 168 euros relatif à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et conteste, à cette occasion, le bien-fondé de l'indu en litige. Il résulte toutefois des écritures produites par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise que le solde de cet indu a été annulé et que le reversement du montant correspondant a été effectué sur le compte de la requérante en mai 2024. Mme B ne conteste pas ces éléments. La requête de Mme B a donc perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy le 29 novembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.