Syndicate Sick Leave Challenge Withdrawal and Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul two administrative orders concerning their placement on long-term sick leave by a joint syndicate and requested placement on invalidity leave and indemnity for costs. However, the applicant subsequently filed an act formally withdrawing their entire claim. Given the unconditional nature of the withdrawal, the court issued an order formally acknowledging the abandonment of the proceedings, and in the absence of grounds justifying reimbursement, rejected the defendant syndicate's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate Sick Leave Challenge Withdrawal and Cost Ruling: However, the applicant subsequently filed an act formally withdrawing their entire claim. Given the unconditional nature of the withdrawal, the court issued an order formally acknowledging the abandonment of the proceedings, and in the absence of grounds justifying reimbursement, rejected the defendant syndicate's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule by ordinance, specifically to grant acknowledgment of withdrawal (Article 1).
This provision was cited by the applicant in their initial requests and was the subject of the rejected claims concerning the award of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte Tryfil l'a placé en congé de longue maladie à compter du 14 janvier 2022 pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte Tryfil a prolongé son congé de longue maladie à compter du 14 janvier 2023 pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre audit syndicat mixte de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Tryfil une somme de 2 400 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le syndicat mixte Tryfil, représenté par le cabinet Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 19 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par acte, enregistré le 19 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du syndicat mixte Tryfil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Tryfil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte Tryfil.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,