Legislator Jurisprudence & Législation
2307715 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Annulment Claim for Centralized Kitchen Refusal

Numéro de cause 2307715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul a prefectoral decision refusing it authorization to operate a centralized kitchen and requested state compensation, but the court issued an order acknowledging the association's withdrawal of its main claim for annulment. The court reasoned that under administrative justice code provisions, since the association's prior request for suspension of the refusal was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and the association failed to confirm the continuation of its principal action within the one-month deadline following notification of the rejection, it was deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Annulment Claim for Centralized Kitchen Refusal: The court reasoned that under administrative justice code provisions, since the association's prior request for suspension of the refusal was rejected by the summary judge for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the decision, and the association failed to confirm the continuation of its principal action within the one-month deadline following notification of the rejection, it was deemed to have withdrawn its entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision état requis association défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the disposition of the case by giving notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the maintenance of their request after the summary rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, l'association La Providence, représentée par Me Butstraen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 du préfet de la Drôme lui refusant le droit d'exploiter une cuisine centrale pavillonnaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2307842 du 27 décembre 2023 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.

3. Par une ordonnance n° 2307842 du 27 décembre 2023, notifiée à la requérante par courrier recommandé le même jour et dont elle a accusé réception le 3 janvier 2024, le juge des référés a rejeté la requête de l'association La Providence au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, l'association La Providence est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association La Providence.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Providence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Fait à Grenoble le 9 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307715