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2307709 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Review

Numéro de cause 2307709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that rejected a request for a discretionary waiver of a €688.92 debt related to unemployment benefits, which arose from a late declaration of resources. The administrative court dismissed the claim because the litigant failed to provide sufficiently precise and substantiated arguments, either in writing or via the required regularization form, to demonstrate the two necessary conditions for the debt waiver: good faith regarding the reporting error and current financial precarity, rendering the submitted documents insufficient for the court to assess the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Review: The administrative court dismissed the claim because the litigant failed to provide sufficiently precise and substantiated arguments, either in writing or via the required regularization form, to demonstrate the two necessary conditions for the debt waiver: good faith regarding the reporting error and current financial precarity, rendering the submitted documents insufficient for the court to assess the merits of the request.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel bonne foi caisse de chômage renonciation à un revenu examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify the rejection of the request as inadmissible due to lack of sufficient justification regarding good faith and financial precarity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse de prime d'activité d'un montant de 688,92 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 5 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa bonne foi et de sa précarité financière. L'intéressé a répondu à cette invitation en retournant le formulaire complété le 17 avril 2023.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse de prime d'activité d'un montant de 688,92 euros, résultant d'une déclaration tardive de ses ressources.

5. D'une part, si M. B déclare qu'il a systématiquement rectifié son erreur de déclaration alors même que la caisse d'allocations familiales de Paris n'en aurait pas tenu compte, cette allégation, imprécise et non circonstanciée est insuffisante, en l'état de l'instruction, pour justifier de sa bonne foi, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas estimé utile de développer ce point dans ses écritures enregistrées le 17 avril 2023 et de répondre aux questions du formulaire de régularisation. D'autre part, pour justifier de sa précarité financière, M. B fournit divers documents, par ailleurs non inventoriés dans un bordereau, à l'appui de son argumentation sur la précarité. Toutefois, l'absence d'indications précises et circonstanciées sur les ressources et les charges actuelles de son foyer pour lequel la composition n'est pas indiquée, dont la simple accumulation de documents épars, ne saurait en tenir lieu, ne permet pas au juge d'apprécier si la situation financière de son foyer lui donne droit à une remise totale ou partielle de la dette litigieuse. Dès lors, les moyens exposés par M. B relatifs aux deux conditions requises de la bonne foi et de la précarité financière doivent être regardés comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 24 avril 2023.

Le vice-président de la 6e section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2307709/6-