Legislator Jurisprudence & Législation
2307708 Généré par l'IA

Administrative Court Stays Proceedings Pending Constitutional Review Despite Prior Referral

Numéro de cause 2307708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the referral of a priority question of constitutionality concerning Article 230 of the 2024 Finance Law, alleging it violated property rights, contractual freedom, and equality principles guaranteed by the Constitution. The administrative court declined to transmit the question to the Council of State, finding that the Council of State had already transmitted the exact same question to the Constitutional Council in a prior decision, thereby triggering the procedural rule that bars transmission when the matter is already pending before a higher body, and consequently ordered the administrative proceedings on the merits to be stayed pending the outcome of the Constitutional Council's review.

Regeste Legislator

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article R. 771-6 du code de justice administrative, Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, Article 1er; Administrative Court Stays Proceedings Pending Constitutional Review Despite Prior Referral: The administrative court declined to transmit the question to the Council of State, finding that the Council of State had already transmitted the exact same question to the Constitutional Council in a prior decision, thereby triggering the procedural rule that bars transmission when the matter is already pending before a higher body, and consequently ordered the administrative proceedings on the merits to be stayed pending the outcome of the Constitutional Council's review.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure pendante constitutionnalité contrôle de la procédure décision de renvoi examen sur le fond État de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 771-6 du code de justice administrative
This procedural article justified the decision not to transmit the QPC because the same question was already being examined by the Conseil d'État.
Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
These articles governed the initial review by the administrative tribunal regarding the transmission of the priority question of constitutionality.
Article 1er
This order explicitly states the decision not to transmit the priority question of constitutionality.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958

These articles governed the initial review by the administrative tribunal regarding the transmission of the priority question of constitutionality.

article R. 771-6 du code de justice administrative

This procedural article justified the decision not to transmit the QPC because the same question was already being examined by the Conseil d'État.

Article 1er

This order explicitly states the decision not to transmit the priority question of constitutionality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2024, la société web Parc Eolien des Vallées, représentée par Me Fabrice Cassin, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont applicables au litige ;

- elles n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ;

- la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, méconnaissent le principe de liberté contractuelle et l'atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues qui découlent des articles 4 et 16 de cette déclaration, méconnaissent le principe de garantie des droits énoncés à l'article 16 de la même cette déclaration résultant de la remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus de contrats légalement conclus et méconnaissent le principe d'égalité et les exigences de l'article 16 de cette déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la société EDF, représentée par Me Armand Cabanes et Me Christophe de Saint-Pern, conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société web Parc Eolien des Vallées.

Elle fait valoir que :

- la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux dès lors qu'il résulte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en octobre 2023 que, d'une part, les dispositions critiquées sont conformes au droit de propriété, au principe de la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues, ainsi qu'au principe de garantie des droits et au principe d'égalité, tels que protégés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives aux lois de validation est inopérant, la loi en cause ne constituant pas une loi de validation ;

- plusieurs tribunaux administratifs ont refusé de transmettre au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des producteurs d'électricité en raison de l'absence de caractère sérieux des moyens d'inconstitutionnalité soulevés qui sont identiques à ceux invoqués dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ".

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Par sa décision n° 485164 du 23 octobre 2024, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionalité que celle soulevée par la société web Parc Eolien des Vallées dans la présente instance. Par suite, en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Il appartient seulement au Tribunal de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil constitutionnel.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la société web Parc Eolien des Vallées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société web Parc Eolien des Vallées, à la société EDF, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Lille, le 18 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2 QPC