Legislator Jurisprudence & Législation
2307707 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty

Numéro de cause 2307707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the prefect to secure suitable housing after being recognized as a priority case by the mediation commission for a Type T2 dwelling, and sought an order with a daily penalty and reimbursement of legal costs. The court granted provisional legal aid and, noting the lack of any housing offer provided by the prefect despite the uncontested recognition of priority status, ordered the prefect to ensure the applicant's housing before March 31, 2024, imposing a monthly penalty of 500 euros starting April 1, 2024, until final liquidation, and awarded 900 euros towards the applicant's legal fees, subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty: The court granted provisional legal aid and, noting the lack of any housing offer provided by the prefect despite the uncontested recognition of priority status, ordered the prefect to ensure the applicant's housing before March 31, 2024, imposing a monthly penalty of 500 euros starting April 1, 2024, until final liquidation, and awarded 900 euros towards the applicant's legal fees, subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement assignation à résidence remboursement de frais admission provisoire loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Basis for ordering the prefect to ensure housing for M. A and imposing a penalty.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 5) for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 8) regarding costs, although the operative article 5 primarily names Article 37 of the 1991 law for the payment order.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) but explicitly applied in Article 1 by granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 février 2023, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 30 novembre 2023 que la clôture d'instruction était fixée au 30 décembre 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 février 2023, M. A a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2.

6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. A avant le 31 mars 2024.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de M. A, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais de l'instance :

8. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Gayet, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gayet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gayet de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. A avant le 31 mars 2024.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 4 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gayet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gayet, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros versée à M. A.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307707