Legislator Jurisprudence & Législation
2307706 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Examination Scores Rejected on Grounds of Jurisdiction and Indivisible Deliberation

Numéro de cause 2307706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the identical low score received on the oral interview portion of a professional examination in two different years, alleging significant effort and disagreement with the assessment. The Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible because the challenge targeted only the candidate's individual results rather than the entire indivisible deliberation of the examination jury, and further reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the substance of a competition jury's evaluation of a candidate's merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Examination Scores Rejected on Grounds of Jurisdiction and Indivisible Deliberation: The Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible because the challenge targeted only the candidate's individual results rather than the entire indivisible deliberation of the examination jury, and further reasoned that administrative judges lack jurisdiction to review the substance of a competition jury's evaluation of a candidate's merit.

Mots-clés

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concours administratif moyens invocables examen au fond incompétence ratione materiae règlement d'examen contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B C A conteste sa note à l'entretien avec le jury dans le cadre de l'examen professionnel de technicien principal 1ère classe dans la spécialité " Ingénierie, Informatique et Système d'information ", session de 2023.

Elle soutient qu'elle a passé cet examen d'abord en 2021, puis en 2023 ; elle s'étonne que lors des deux épreuves orales de ces deux examens sa note d'entretien avec le jury soit invariablement de 6/20 ; lors de l'entretien et après les présentations, elle a déroulé sa présentation dans le temps imparti ; elle a ensuite répondu aux questions demandées ; si le jury est souverain, elle tient, toutefois, à exprimer son profond désaccord avec le résultat obtenu alors qu'elle a travaillé beaucoup et qu'elle est impliquée dans son travail au sein de sa collectivité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2.La requête présentée par Mme A est dirigée contre la note qu'elle a obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury à l'examen professionnel de technicien principal 1ère classe dans la spécialité " Ingénierie, Informatique et Système d'information ", session de 2023. Toutefois, la délibération d'un jury établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à un examen professionnel, fondée sur les résultats de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible. La requérante ne conteste que ses propres résultats à l'examen professionnel auquel il était candidat. Par suite, sa requête est irrecevable.

3. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation d'un jury de concours sur la valeur d'un candidat.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble le 4 décembre 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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