Municipality v. Delivery Installer (Deemed Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a fixed-term contract as a delivery installer, its requalification into an open-ended contract, and reimbursement of legal costs from the municipality that employed him. The court, acting under procedural rules allowing for assumed withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action after being formally requested to do so, noted that the petitioner's counsel received the required notification via the electronic filing system but failed to provide the necessary explicit confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording the deemed withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Delivery Installer (Deemed Withdrawal of Action): The court, acting under procedural rules allowing for assumed withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their action after being formally requested to do so, noted that the petitioner's counsel received the required notification via the electronic filing system but failed to provide the necessary explicit confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to issue an order recording the deemed withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the dismissal (désistement) of the appeal.
Cited as the general power allowing the President to rule by order, specifically to give notice of discontinuance (désistement).
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Letinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat à durée déterminée qu'il a conclu le 16 mars 2023 avec la commune de Suresnes en qualité de livreur installateur à temps complet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Suresnes de requalifier le dit contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la commune de Suresnes conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 3 septembre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 3 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 5 septembre 2024 dans l'application " Télérecours ", aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Suresnes.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.