Tax Assessment Jurisdiction Dispute: Grenoble Transfers Case to Lyon
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of supplementary income tax assessments and associated penalties from 2016, arguing before the Tribunal Administratif de Grenoble that the assessments were illegal. The court, however, determined that under the applicable provisions of the Code de Justice Administrative concerning territorial jurisdiction, it was not the competent authority because the disputed tax assessment originated from the tax control directorate located in Lyon (Rhône department), leading the court to order the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code; Tax Assessment Jurisdiction Dispute: Grenoble Transfers Case to Lyon: The court, however, determined that under the applicable provisions of the Code de Justice Administrative concerning territorial jurisdiction, it was not the competent authority because the disputed tax assessment originated from the tax control directorate located in Lyon (Rhône department), leading the court to order the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the Lyon Administrative Tribunal.
This article forms the basis for the decision to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine the territorial incompetence of the Grenoble Administrative Tribunal, justifying the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Chetail, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie.
2. M. et Mme B demandent la décharge d'impositions établies par la direction de contrôle fiscale Centre-Est dont le siège est à Lyon, dans le département du Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. et Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE