Applicant v. Regional Center for University and School Works (Housing Renewal Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the administrative decision dated May 25, 2023, by which the regional center for university and school works rejected her request for renewal of housing in the Campus residence. The court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be rejected because the applicant failed to sign her initial application, and subsequently failed to regularize this omission despite receiving a formal request to do so by registered mail, which was returned as "not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-4 du même code; Applicant v. Regional Center for University and School Works (Housing Renewal Denial): The court ruled that the request was manifestly inadmissible and must be rejected because the applicant failed to sign her initial application, and subsequently failed to regularize this omission despite receiving a formal request to do so by registered mail, which was returned as "not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal in the dispositive orders.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection due to the failure to regularize the unsigned request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du 25 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a rejeté sa demande de renouvellement de logement dans la résidence Campus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 24 août 2023 revenu au tribunal le 15 septembre 2023 avec les mentions " avisé et non réclamé ", après avoir été présenté le 28 août 2023, Mme B n'a pas signé sa requête. A défaut d'avoir été régularisée, sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,