Claimant's Suit to Compel Vehicle Registration Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel a public agency to issue a vehicle registration certificate after purchasing a vehicle, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally lack jurisdiction to mandate specific actions from public bodies unless reviewing a challengeable administrative decision or a refusal of a monetary claim, and since the claimant did not contest a specific decision or seek monetary compensation, the court advised the claimant to first contact the agency's call center or, if the procedural blockage persists, file a new request specifically invoking the "useful measures" preliminary injunction procedure with proof of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Suit to Compel Vehicle Registration Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A sollicite l'intervention du tribunal auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il a acheté en juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de la réclamation () ".
3. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. M. A, qui demande au tribunal d'intervenir auprès d'un établissement public administratif, ne conteste aucune décision administrative précisément identifiée et produite, et ne demande pas la condamnation pécuniaire d'une administration publique. Il n'est pas non plus fait état d'une décision par laquelle l'ANTS aurait refusé de délivrer un certificat d'immatriculation à M. A et dont celui-ci pourrait être considéré comme demandant l'annulation. Ainsi, la requête de M. A, du fait de son objet-même, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cités au point 1.
4. Si M. A n'est pas en mesure de contester et de produire un acte qui lui ferait grief parce que l'administration, pourtant sollicitée par l'utilisation de la procédure " en ligne " applicable, n'a pas pris position par une décision expresse ou implicite sur son droit à la délivrance de son certificat d'immatriculation, et parce qu'il se heurte, non pas à un refus avéré, mais à un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée par voie télématique, il lui est loisible de prendre contact avec le centre d'appel de l'ANTS afin qu'il l'accompagne dans sa démarche. Si la situation de blocage administratif perdure, il peut demander l'intervention du juge des référés " mesures utiles " du tribunal par une nouvelle requête fondée explicitement sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative et démontrant l'urgence à statuer, afin qu'il soit mis fin à ce blocage.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 4 septembre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier