Petitioner v. Prefecture: Nationality Inadmissibility Challenge Based on Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 20, 2023, which deemed their application for French nationality inadmissible, arguing they had resided in France for over 10 years. The court rejected the petition because the sole ground raised by the petitioner—length of residence—was inapposite to the prefect's stated basis for inadmissibility, which was the applicant's insufficient French-source income; therefore, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as presenting grounds that were either inoperative or not supported by facts capable of substantiating the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefecture: Nationality Inadmissibility Challenge Based on Income: The court rejected the petition because the sole ground raised by the petitioner—length of residence—was inapposite to the prefect's stated basis for inadmissibility, which was the applicant's insufficient French-source income; therefore, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the request was dismissed as presenting grounds that were either inoperative or not supported by facts capable of substantiating the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome of the decision.
The rejection of the request is explicitly based on the provisions cited in Article R. 222-1, specifically item 7°, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2023 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il fait valoir que le préfet a commis une erreur dès lors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2023 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans. Cependant, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'absence de revenus de source française suffisants de M. B, le moyen avancé par ce dernier dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2024
La greffière,
A. Lacaze