Litigant Seeks Suspension of University Admission Refusal; Urgency Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a university's decision refusing her admission to the first year of a Master's program in health law offered via distance learning, arguing urgency due to the imminent start of courses and the specialized nature of the program which aligned with her professional retraining goals as a mother of three. The Administrative Tribunal, acting as the summary judge, dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the court noted the applicant did not prove she unsuccessfully applied to other comparable distance learning programs, and the mere delay in accessing the requested Master's course after a decade-long study interruption did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension of the university's rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Seeks Suspension of University Admission Refusal; Urgency Dismissed: The Administrative Tribunal, acting as the summary judge, dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative justice code provisions; specifically, the court noted the applicant did not prove she unsuccessfully applied to other comparable distance learning programs, and the mere delay in accessing the requested Master's course after a decade-long study interruption did not constitute a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension of the university's rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the explicit order rejecting the request, based on the preceding legal analysis.
Cited as the basis for rejecting the request (including all conclusions) without a full hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n°2307692, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " droit de la santé " au sein de l'Institut de formation à distance (IED) de l'université.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le début des cours du master pour lequel elle a sollicité son admission est imminente, et alors que l'IED est le seul établissement public à Paris ou dans sa région offrant une formation continue à distance en droit de la santé, formation requise pour mener à bien son projet de reconversion professionnelle de juriste en droit de la santé et à distance compte tenu de sa situation familiale de mère de trois enfants. Toutefois, d'une part, alors qu'elle indique elle-même qu'elle a présenté sa candidature en master 1 " droit de la santé " à distance et en formation continue dans différents établissements parisiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vainement présenté ces candidatures dans d'autres masters. D'autre part, si Mme B, qui fait valoir qu'elle exerce depuis deux ans le métier d'assistante juridique dans le cabinet de son époux avocat, soutient que la formation de master demandée serait bénéfique à son projet de reconversion professionnelle, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente, et le simple retard dans un accès aux cours à distance proposé par l'IED, après dix années d'interruption d'études, ne traduit pas une condition d'urgence particulière. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2211440